changement loi

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Stef
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Message par Stef » 08 déc. 2016 15:50

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Re: changement loi

Message par VaV19 » 15 avr. 2017 11:27

Je up le topic car le projet de loi a été déposé à la chambre (https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage ... ierID=2403)

Je vous mets un aperçu de la loi trouvé sur un blog (http://www.samanthatrans.be/projet-de-loi-transgenre/) même si le dossier complet reçu par les politiciens est téléchargeable via le premier lien. Mais ce qu'il faut retenir c'est que le changement du marqueur de genre et du prénom sera basé sur l'autodétermination.
JUSTICE ET DROIT CIVIL - CABINET GEENS




2.1. Droit de modifier son genre enregistré

2.1.1. Principe Article 13: Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population a le droit de modifier son genre enregistré.

Article 14: Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui exerce le droit de modifier son genre enregistré a complémentairement le droit de changer ses prénoms.

2.1.2. Procédure - Modification des articles 62bis et 62ter du Code civil

Article 15: Le droit de modifier son genre enregistré s'exerce exclusivement par simple déclaration de volonté.

Article 16: §1 : La déclaration de modification du genre enregistré est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'intéressé est inscrit aux registres de la population.

§2 : Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles.

Article 17: §1 : La déclaration de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil doit contenir les mentions suivantes :

1° Le genre enregistré souhaité par l'intéressé;
2° Eventuellement, les nouveaux prénoms souhaités par l'intéressé;
3° Une affirmation claire et non-équivoque que l'intéressé souhaite modifier son genre enregistré.

§2 : Aucun autre document attestant de la volonté de modifier son genre enregistré ne peut être exigé ou demandé à l'intéressé par l'officier de l'état civil. Cela exclut notamment l'exigence des documents suivants:

1° Une attestation médicale que l'intéressé a la conviction d'appartenir à un genre qui diffère du genre enregistré;
2° Une attestation médicale que l'intéressé a modifié ses caractères sexuels;
3° Une attestation médicale que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants.

Article 18: L'officier de l'état civil informera l'intéressé des effets juridiques de la modification du genre enregistré.

Article 19: A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil établit un acte portant mention du nouveau genre enregistré.
L'acte portant mention du nouveau genre enregistré produit ses effets à compter de son inscription au registre des actes de naissance.
Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du nouveau genre enregistré et au plus tard 7 jours après l'expiration du délai de recours.
L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du nouveau genre enregistré en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi près le tribunal de première instance.

Article 20: L'officier de l'état civil mentionne le nouveau genre enregistré en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant mention du nouveau genre enregistré à l'officier de l'état civil compétent.

Article 21: L'accès à l'acte de naissance modifié est régi par l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Article 22: L'officier de l'état civil établit un nouvel acte de naissance concernant l'intéressé qui mentionne exclusivement le nouveau genre enregistré.

Article 23: L'intéressé peut demander une copie du nouvel acte de naissance. La copie indique exclusivement le nouveau genre enregistré. Il ne contient aucune mention du genre enregistré précédent et aucune indication que le genre enregistré a été modifié.

Article 24: L'acte portant mention du nouveau genre enregistré indique :
1° les noms, les anciens ou nouveaux prénoms, le lieu et la date de naissance;

2° le nouveau genre enregistré;

3° le lien de filiation avec un ou plusieurs parents. Article 25: L'officier de l'Etat civil ne peut pas refuser d'établir l'acte portant mention du nouveau genre enregistré de l'intéressé pour des raisons de convictions personnelles.

Article 26: L'officier de l'Etat civil informe l'intéressé des documents administratifs, autre que l'acte de naissance, qui doivent être modifiés suite à la modification du genre enregistré.

Article 27: L'officier de l'Etat civil notifie les autorités administratives compétentes responsables des documents administratifs qui doivent être modifiés suite à la modification du genre enregistré.

Article 28: L'officier de l'Etat civil sollicité ou l'autorité administrative compétente à laquelle l'officier de l'état a notifié l'acte portant mention du nouveau genre enregistré modifie les documents administratifs suivants dans les 30 jours de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau genre enregistré :

2.1.3. Droit de modifier le genre enregistré des mineurs et incapables

Article 29: Le mineur non émancipé a, dès l'âge de 16 ans, le droit de modifier son genre enregistré sans être assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.

Article 30: §1 : Le mineur de 12 à 15 ans a le droit de modifier son genre enregistré après avoir été informé des conséquences juridiques par le Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels.

§2 : Le mineur de 12 à 15 ne doit pas être assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.

Article 31: §1 : Le mineur de 6 à 11 ans qui est assisté soit de sa mère, soit de son père ou de son représentant légal a le droit de modifier son genre enregistré après avoir été informé des conséquences juridiques par le Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels.

Article 32: L'incapable qui exerce le droit de modifier son genre enregistré est assisté de son représentant légal.

2.1.4. Droit de modifier le genre enregistré des Belges à l'étranger

Article 33: Tout Belge inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires à l'étranger a le droit de modifier son genre enregistré.

Article 34: Tout Belge inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires à l'étranger qui exerce le droit de modifier son genre enregistré a complémentairement le droit de changer ses prénoms.
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Article 35: Le Belge qui est inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires à l'étranger dépose la déclaration de la modification du genre enregistré aux postes diplomatiques ou consulaires à l'étranger.

Article 36: Le poste diplomatique ou consulaire à l'étranger transmet la déclaration de la modification du genre enregistré déposé par une personne de nationalité belge à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'intéressé. Si l'intéressé n'est pas né en Belgique, la déclaration est transmise à l'officier de l'état civil de Bruxelles.

Article 37: Les articles 19 à 23 et 25 à 28 de la présente loi s'appliquent à l'officier de l'état civil à qui a été transmis la déclaration de la modification du genre enregistré déposé par une personne de nationalité belge à un poste diplomatique ou consulaire à l'étranger.

2.1.5. Recours - Modification des articles 1383 à 1385 du Code judiciaire

Article 38: L'intéressé peut introduire, par une requête adressée au tribunal de première instance, un recours contre la décision de l'officier de l'état civil de refuser d'établir l'acte portant mention du nouveau genre enregistré de l'intéressé.

Article 39: Le procureur du Roi peut introduire, par une requête adressée au tribunal de première instance, un recours contre la décision de l'officier de l'état civil d'établir l'acte portant mention du nouveau genre enregistré d'une personne. Ce recours doit être fondé sur des raisons impératives de sécurité publique.

Article 40: L'introduction d'un recours par le procureur du Roi contre la décision de l'officier de l'état civil d'établir l'acte portant mention du nouveau genre enregistré d'une personne ne peut pas être motivée par des raisons de protection de la santé de cette personne ou de protection de la moralité publique.

Article 41: Le recours prévu aux articles 38 et 39 de la présente loi doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau genre enregistré ou du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours.
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué. Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.

Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à une modification du genre enregistré d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.

§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties.

§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau genre enregistré, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant portant mention du nouveau genre enregistré et transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en marge de l'acte portant mention du nouveau genre enregistré.
Si aucun acte ne portant mention du nouveau genre enregistré n'a encore été établi, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres.

§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononcé sur la demande.

§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à une modification du genre enregistré d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.

§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau genre enregistré en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau genre enregistré à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte portant mention du nouveau genre enregistré soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau genre enregistré. A

rticle 42: La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les registres l'acte portant mention du nouveau genre enregistré.

2.1.6. Genre enregistré des personnes à naître - modification de l'article 57 du Code civil

Article 43: L'acte de naissance des personnes nées après l'entrée en vigueur de la présente loi n'énonce plus le genre enregistré de la personne.

Article 44: L'article 3, alinéa X de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques est réputé écrit comme suit pour les personnes nées après l'entrée en vigueur de la présente loi :
« un deuxième groupe de trois chiffres identifiant les personnes nées le même jour (la première personne inscrite à cette date de naissance reçoit le numéro d'ordre 001, le second 002 et ainsi de suite jusqu'à 998 »

2.2. Droit de changer de prénoms aux fins d'exprimer son identité de genre

2.2.1. Principe Article 45: Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population a le droit de changer ses prénoms afin d'exprimer son identité de genre.

Article 46: Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a exercé le droit de modifier son genre enregistré sans changer complémentairement de prénoms a le droit de changer de prénoms.

Article 47: Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a exercé le droit de modifier ses caractères sexuels sans changer concomitamment de prénoms a le droit de changer de prénoms.

2.2.2. Procédure 1 - Droit complémentaire de changer de prénoms

Article 48: La requête complémentaire de changement des prénoms aux fins d'exprimer son identité de genre doit être introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal.

Article 49: La requête doit être adressée au Ministre de la Justice et doit contenir soit :
1° une attestation médicale que l'intéressé a modifié ses caractères sexuels ;

2° l'acte établi par l'officier de l'état civil compétent portant mention du nouveau genre enregistré.

Article 50: Le Ministre de la Justice doit autoriser le changement des prénoms de la personne qui a exercé le droit de modifier son genre enregistré sans changer complémentairement ses prénoms ou qui a exercé le droit de modifier ses caractères sexuels primaires ou secondaires sans changer concomitamment de prénoms.

2.2.3. Procédure 2 - Modification des articles 2 à 4 de la loi relative aux noms et prénoms

Article 51: La requête de changement des prénoms aux fins d'exprimer son identité de genre doit être introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal.

Article 52: Elle doit être dûment motivée et adressée au Ministre de la Justice.

Article 53: Le Ministre de la Justice peut autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités peuvent nuire à des tiers.

Article 54: Les prénoms sollicités par l'intéressé sont présumés exprimer son identité de genre. Cette présomption est irréfragable.

2.2.4. Recours contre la requête de changement de prénoms aux fins d'exprimer son identité de genre
Le recours contre la requête de changement de prénoms aux fins d'exprimer son identité de genre n'est pas modifié.

2.3. Droit de modifier son indicateur de genre

Article 55: Toute personne a le droit d'être inscrite selon son indicateur de genre souhaité - masculin, féminin, neutre ou inexistant - auprès de toute autorité administrative, de tout employeur, de toute institution d'enseignement et de tout prestataire de services.

Article 56: Toute personne a le droit de requérir l'adaptation de son indicateur de genre, en ce compris de ses prénoms, auprès de toute autorité administrative, de tout employeur, de toute institution d'enseignement et de tout prestataire de services, moyennant le paiement de la somme potentiellement prescrite. Cette somme ne peut en aucun cas dépasser le montant demandé dans le cadre de procédures préexistantes d'adaptation d'autres éléments signalant l'identité de la personne.

Article 57: Toute personne a le droit de requérir l'adaptation de son genre inscrit, en ce compris de ses prénoms, auprès de toute autorité administrative, de tout employeur, de tout établissement d'enseignement et de tout prestataire de services, moyennant le paiement de la somme potentiellement prescrite. Cette somme ne peut en aucun cas dépasser le montant demandé dans le cadre de procédures préexistantes d'adaptation d'autres éléments signalant l'identité de la personne.

Article 58: Le point 6 du §2 de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux [registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour] et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est supprimé.

Article 59: Le point 3 de l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est supprimé.

2.4. Droit de filiation des personnes ayant modifié leur genre enregistré - modification des articles 312 à 330 du Code civil

Article 60: Tout personne qui a exercé son droit de modifier son genre enregistré conserve inchangé le droit de concevoir des enfants et d'établir la filiation à leur égard.

Article 61: L'acte portant mention du nouveau genre enregistré ne modifie en rien les liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du nouveau genre enregistré.

Article 62: Le paragraphe 2 de l'article 312 du Code civil est remplacé comme suit :

« § 2. A moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de la mère, la filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle, par le père, l'enfant, la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et par la personne qui revendique la maternité de l'enfant. ».

Article 63: Paragraphe 1 de l'article 318 du Code civil est remplacé comme suit :
« A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant de la personne à l'égard duquel la filiation est établie, la personne qui revendique la paternité de l'enfant et la personne qui revendique la comaternité de l'enfant. ».

Article 64: L'article 329 du Code civil est remplacé comme suit :
« Un enfant ne peut pas faire l'objet de plus de deux liens de filiation produisant effet. Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes dotées du même système reproductif, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance par la coparente d'un enfant qui a été reconnu par la mère. Lorsqu'un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. ».

Article 65: Paragraphe 1 de l'article 330 du Code civil est remplacé comme suit :
« A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de la personne qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la personne qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance la personne qui revendique la paternité de l'enfant et la personne qui revendique la comaternité de l'enfant ».





EGALITÉ DES CHANCES - CABINET SLEURS




3.1. Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

3.1.1. Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractères sexuels et le rôle social de genre

Article 66: La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est rebaptisée :
« la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractères sexuels et le rôle social de genre ».

Article 67: L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 est rebaptisé :
« Institut pour l'égalité des genres ».

Article 68: Le paragraphe 2 et 3 de l'article 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes sont supprimés :

« § 2. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe ».

« § 3. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur l'identité de genre ou l'expression de genre est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe ».

Article 69: L'article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé comme suit :
« La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 6, un cadre général pour lutter contre la discrimination sur base du sexe, de l'identité de genre, de l'expression de genre, des caractères sexuels et du rôle social de genre ».
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Article 70: L'article 8 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé comme suit :
« Dans le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1°, toute distinction directe fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractères sexuels et le rôle social de genre constitue une discrimination directe, sauf dans les hypothèses visées aux articles 9, 10, 16, 17 et 18. »

3.1.2. Interdiction de divers actes qui contribuent à l'exclusion sociale des personne trans et intersexuées

Article 71: Un article X est rajouté à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes:
« Toute réclamation de document mentionnant le genre enregistré d'une personne physique est assimilée à du harcèlement. »

Article 72: Un article X est rajouté à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes:
« Tout dévoilement intentionnel du genre enregistré d'une personne physique est assimilé à du harcèlement. »

Article 73: Un article X est rajouté à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes:
« Tout refus d'adapter le genre inscrit d'une personne physique est assimilé à du harcèlement. »

Article 74: Un article X est rajouté à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes:
« Tout refus d'adapter l'indicateur de genre d'une personne physique est assimilé à du harcèlement. »

3.1.3. Obligation de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne trans ou intersexuée

Article 75: L'article 5 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est complété comme suit :
« 17° aménagements raisonnables : mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne trans ou intersexuée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes trans ou intersexuées. »

Article 76: L'article 15 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé comme suit :
« Toute distinction indirecte fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractères sexuels ou le rôle social de genre constitue une discrimination indirecte, - à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; - à moins que, en cas de distinction indirecte sur base de la trans-identité ou de l'intersexualité, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place.»

Article 77: L'article 19 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est complété comme suit :
« - un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne trans ou intersexuée. »

Article 78: L'article 26 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est remplacé comme suit :
« Pour l'application du présent titre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer, de harcèlement ou de harcèlement sexuel, fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractères sexuels ou le rôle social de genre, ainsi que du refus de mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne trans ou intersexuée. »

Article 79: L'article 32 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes est complété comme suit :
« - ainsi que le refus de mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne trans et intersexuée. »

3.2. Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels

3.2.1. Création du Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels

Article 80: Un Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels est institué en tant qu'instance consultative de référence interfédérale pour les questions d'identité de genre et de caractères sexuels, ainsi pour l'amélioration de la situation des personnes trans et intersexuées face aux discriminations, à la stigmatisation et en ce qui concerne l'accès aux services essentiels.

Article 81: Le Comité est placé au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Il détermine l'orientation de ses travaux dans ses domaines de compétence, et s'appuie sur ses équipes en vue de leur réalisation.

3.2.2. Composition du Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels

Article 82: Le Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels est composé comme suit :
1) Deux représentants des associations trans et intersexuées bruxelloises;
2) Deux représentants des associations trans et intersexuées flamandes;
3) Deux représentants des associations trans et intersexuées wallonnes ;
4) Trois représentants du Réseau psycho-médico-social trans et intersexué belge.

Article 83: Le gouvernement fédéral et chaque entité fédérée ont la possibilité de désigner un représentant pour suivre les travaux du Comité.

Article 84: En fonction de ses travaux, le Comité a la faculté d'inviter des personnalités qualifiées. Ces experts peuvent en particulier être compétents dans les champs des sciences sociales, de la médecine, de la psychologie et du droit.

Article 85: Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation, le fonctionnement, le financement et les règles de la procédure de nomination et de démission des membres du Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels.
3.2.3. Missions du Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels

Article 86: Le Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels effectue annuellement des études statistiques relatives à:
1) La démographie des personnes trans et intersexuées ;
2) L'emploi des personnes trans et intersexuées ;
3) L'éducation des personnes trans et intersexuées ;
4) La santé des personnes trans et intersexuées ;
5) Le bien-être des personnes trans et intersexuées ;
6) Le harcèlement et la criminalité transphobe et intersexuées ;
7) La modification des caractères sexuels des personnes trans et intersexuées ;
8) L'accès aux biens et services des personnes trans et intersexuées ;
9) La situation sociale des personnes trans et intersexuées ;
10) La sexualité des personnes trans et intersexuées ;
11) La prostitution des personnes trans et intersexuées ;
12) Le suicide des personnes trans et intersexuées ;
13) L'accès effectif aux modifications des caractères sexuels.

Article 87: Le Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels remet chaque année au gouvernement fédéral et aux entités fédérées un rapport portant propositions pour l'amélioration de la situation des personnes trans et intersexuées.

Article 88: Le gouvernement fédéral et les entités fédérées consultent obligatoirement le Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels avant tout projet de réforme concernant spécifiquement les personnes trans et intersexuées.

Article 89: La page internet du Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels est le guichet électronique centrale pour toutes informations concernant :
1) Les droits des personnes trans et intersexuées ;
2) Les recours juridiques ouverts aux personnes trans et intersexués ;
3) Les possibilités d'aides sociales ou psychologiques ;
4) Les modifications des caractères sexuels ;
5) Les statistiques relatives à la trans-identité et l'intersexuation ;
6) Les articles de psychiatrie, d'endocrinologie, de gynécologie et d'andrologie relatifs à la trans-identité et l'intersexuation ;

Article 90: Le Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels mène des campagnes de sensibilisation à la trans-identité et l'intersexuation.

Article 91: Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles les missions du Comité d'identité de genre, d'expression de genre et des caractères sexuels doivent répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure
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Re: changement loi

Message par Bluepoppy » 16 avr. 2017 12:43

Waouh, mais c'est juste génial ça !
Je me demande comment ils gèrent le fameux "risque de fraude", puisque c'est l'argument qu'on m'a sans cesse donné en France contre le fait de laisser les personnes trans changer sur simple déclaration... Est-ce que c'est un faux problème ? Ou bien ils ont trouvé des moyens administratifs de contrer ça ? Je serai curieux du détail, juste pour pouvoir proposer des arguments et des méthodes aux administrations françaises réticentes...

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Re: changement loi

Message par VaV19 » 24 avr. 2017 17:48

Bluepoppy a écrit : Je me demande comment ils gèrent le fameux "risque de fraude", puisque c'est l'argument qu'on m'a sans cesse donné en France contre le fait de laisser les personnes trans changer sur simple déclaration... Est-ce que c'est un faux problème ? Ou bien ils ont trouvé des moyens administratifs de contrer ça ? Je serai curieux du détail, juste pour pouvoir proposer des arguments et des méthodes aux administrations françaises réticentes...
Je ne saurai pas te dire Bluepoppy. A vrai dire, tant que la loi passe, ça me va donc je n'ai pas creusé ta question (puis je n'y connais rien en législation) mais si jamais j'apprends quelque chose, je viendrai poster ;)

Sinon elle a été présentée ce mardi 18 avril et aurait reçu un accueil favorable (https://www.rtbf.be/info/belgique/detai ... id=9583708). Je n'en sais pas plus...
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Re: changement loi

Message par Bluepoppy » 25 avr. 2017 11:00

J'espère vraiment que ça passera...

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Re: changement loi

Message par VaV19 » 07 juin 2017 15:36

Elle est passée :D Elle a été votée ce 24 mai. D'après estimation, elle sera mise en vigueur en décembre 2017 (maximum 6 mois après son passage au moniteur belge).

Voilà un article de genres-pluriels avec une petite fiche synthétique à la fin: https://www.genrespluriels.be/Un-grand- ... -chantiers

Par contre, dans le même temps, notre ministre de la santé (Maggie de Block) a débloqué un budget conséquent (1,2 million d'euro) pour les personnes transgenres. Bonne nouvelle me direz vous... Mais pas du tout car elle consacre l'entièreté de cet argent à deux "équipe de genre" (Hôpital universitaire de Gand pour la Flandre et Liège pour les francophones).
Et il est passé où notre droit à choisir nos praticiens? Il faut savoir que seul l'équipe de genre de Gand (et peut-être celle de Liège mais je ne sais pas) peut utiliser les codes INAMI spécifiques aux personnes trans. Cela signifie que déjà à l'heure actuelle certains remboursements (mastectomies par exemple) passe dans le régime de la chirurgie esthétique si on ne veut pas rentrer dans un de ces services "spécialisés". Et avec cette décision on s'enlise encore plus dans ce modèle...
Voici deux articles: https://parismatch.be/actualites/societ ... ons-lgbtqi
https://www.rtbf.be/info/societe/detail ... id=9607018
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Re: changement loi

Message par Than » 10 juin 2017 11:19

VaV19 a écrit :Cela signifie que déjà à l'heure actuelle certains remboursements (mastectomies par exemple) passe dans le régime de la chirurgie esthétique si on ne veut pas rentrer dans un de ces services "spécialisés". Et avec cette décision on s'enlise encore plus dans ce modèle...

Hello,

Je voudrais juste nuancer ceci.
Même en choisissant un praticien hors équipe officiel, il est possible d'avoir l'application de code Inami. Il y a par exemple la résection du sein sans tumeur maligne démontrée. Ça ne passe donc pas en esthétique.
Par contre je confirme que ça entraîne très souvent des suppléments et qu'il est nécessaire d'être assuré pour que ceux ci soient couverts.
Mais on ne laisse pas les médecins faire tout ce qu'ils veulent non plus : dés lors que le médecin atteste une prestation remboursable en INAMI, il doit justifier la part d'esthétique qui serait réalisée en plus. Ce qui est pratiquement indéfendable : si il devait enlever le sein, il est tenu de refermer correctement derrière.
Le problème derrière ça c'est que justement on est mal informé de ses droits et les médecins qui pratiquent de cette manière comptent surtout sur l'absence de contestation à posteriori.
Après il y en a de très corrects aussi chez qui le problème ne se pose même pas.

Pour le problème du budget ... je suis à la fois sidéré et désabusé ... ça devient une habitude chez cette femme de prendre des décisions de manière unilatérale sans consulter qui que ce soit, comme si elle possédait la science infuse.

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Re: changement loi

Message par M4rcoo » 23 mai 2018 07:56

Bonjour à tous, je voulais juste vous faire part de mon expérience au niveau du changement de la loi, le 8 janvier 2018 je me suis présenté à l’officier d’etar Civile de mon village en lui remettant un papier imprimable sur l’envoi site du gouvernement comme quoi je désire change de sexe etc etc elle m’a remis un papier de preuve qu’elle avait enregistré ma demande et 3 mois après minimum maximum 6 je devais réitérer ma demande en disant que j avais toujours la conviction d’apartennir a un autre genre etc entre temps le 8 janvier 2018 aussi j’ai envoyé un courrier pré-écris trouvable sur le site du gouvernement comme quoi je voulais changer de prénom j’ai envoyé ça au cabinet du ministre avec les nouveaux prénoms choisis etc , j’ai reçu un accusé de reception, le 23 mars le ministre donnait son autorisation, le 16 mai je pense je suis allé payer les droits d’enregistrement j’ai récupéré les documents officiels, je suis allé faire transcrire mon acte de naissance à la commune de mon lieu de naissance le 19 mai direction ma commune ou la l’officier d’etar Civile a pris ma deuxième déclaration plus tous les autres papiers et m’a fait faire ma nouvelle carte d’identité avec mon nouveau numéro de registre nationale et la retranscription des nouveaux prénoms ajoutés au changement de sexe déjà retranscris sur mon acte de naissance et voilà dans même pas 10 j j’ai mes papiers... ça aura pris 4 mois et à aucuns moments je n’ai eu besoin de papiers du psy de l’endocrino etc et ça m’a coûté 49€ de droits d’enregistement + 21€ de carte d’identité... je vous conseil de faire comme moi attendre que votre prénom soit changé enfin que vous ayez les papiers officiels et la retranscription faite avant de faire votre deuxième déclaration à l’officier d’etat Civile sinon vous devrez faire deux carte d’identité, une fois avec le changement de genre et une fois avec le changement de prénom et donc monsieur avec un prénom féminin ça le fais pas trop et en plus vous devrez payer deux cartes d’identité, j’ai eu oui dire du cabinet de madame Friart que en octobre la loi allait encore changer et tout se passerais chez votre officier d’etat Civil ce qui sera nettement plus simple mais bon ici moi en 4 mois c’etais Plié et pas trop compliqué comme démarche..

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